En matière d’annulation d’une sentence arbitrale, la loi applicable est déterminée ratione temporis par la loi en vigueur à la date de la conclusion de la clause compromissoire : les conventions d’arbitrage conclues avant l’entrée en vigueur du décret législatif n° 40 du 2 février 2006 demeurent régies par la loi antérieure, qui prévoyait la possibilité de contester la sentence pour violation de la loi de fond, sauf convention contraire des parties, et la préservation de ces conventions doit être considérée comme inhérente au système en l’absence d’une disposition transitoire explicite.
Le recours en annulation d’une sentence arbitrale fondé sur l’art. 829, al. 2, cod. proc. civ. dans sa version antérieure à la réforme opérée par le décret législatif n° 40 de 2006, pour inobservation des règles de droit, n’est recevable que dans les mêmes limites que le moyen de violation de la loi susceptible d’être invoqué devant la Cour de cassation au titre de l’art. 360, al. 1, n. 3, cod. proc. civ. ; il exige l’allégation explicite de l’erreur dans le critère juridique appliqué aux faits constatés par les arbitres et ne peut être fondé sur la simple invocation de lacunes dans l’instruction ou la motivation.
Les moyens d’annulation d’une sentence arbitrale qui se résolvent en critiques portant sur l’appréciation des faits par les arbitres, sans identifier la règle précise de droit substantiel violée ou faussement appliquée, sont irrecevables, car ils ne constituent pas des errores in iudicando susceptibles de contrôle dans le cadre du recours en annulation prévu par l’art. 829 cod. proc. civ.
La condamnation aux dépens de la procédure arbitrale prononcée par les arbitres selon le principe de la partie perdante, par une décision expresse en ce sens, emporte comme effet naturel le remboursement de l’intégralité des frais d’arbitrage, y compris les frais de constitution et de fonctionnement du collège arbitral, sans qu’une décision séparée et explicite sur chaque poste de dépenses soit nécessaire ; en conséquence, aucune omission de statuer au sens de l’art. 829, al. 1, n. 12, cod. proc. civ. ne peut être retenue. La notification de la demande d’arbitrage faite à une partie défenderesse au siège de l’entité dont elle est fonctionnaire, au cours de la procédure arbitrale, est valable et ne rend pas la sentence nulle pour défaut de contradictoire ; la circonstance que l’acte d’annulation de la sentence ait ultérieurement été notifié à une autre personne sur ordre de la Cour d’appel ne modifie pas la situation procédurale du défendeur originaire et ne fait pas naître de litisconsortium nécessaire au profit du nouveau destinataire de la notification.
