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Cour d’appel de Reggio Calabria, jugement du 15 juillet 2026, n. 667

La nullité ou l’invalidité du contrat dans lequel est contenue la clause compromissoire ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés de recours contre la sentence prévus par l’art. 829 cod. proc. civ., et elle ne saurait non plus se rattacher à la violation des règles de droit relatives au fond, admise seulement si elle est expressément prévue par les parties ou par la loi; le moyen ainsi formulé est irrecevable.
N’est pas abusive la clause compromissoire qui confie la nomination de l’arbitre à un tiers institutionnel, le caractère abusif ne pouvant être déduit de la circonstance qu’une partie ne participe pas à la désignation de l’arbitre.
Dans la procédure arbitrale, l’inobservation du principe du contradictoire ne constitue pas un vice de forme mais un vice d’activité, de sorte que, aux fins de la déclaration de nullité de la sentence, il est nécessaire d’établir l’atteinte concrète au droit de la défense, qu’il incombe à la partie de préciser.
Ne viole pas le principe du contradictoire la production de documents antérieurs à la procédure arbitrale, dès lors qu’il est nécessaire et suffisant que, après cette production, les parties puissent en prendre connaissance et formuler des observations; ne le viole pas davantage l’absence d’expertise technique, s’agissant d’un choix relevant du fond et laissé au pouvoir d’appréciation de l’arbitre.
L’omission de statuer n’est pas configurable lorsqu’il résulte de la motivation de la sentence que l’arbitre s’est prononcé sur l’exception, même de manière implicite et succincte, en la jugeant non fondée.

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