La réclamation contre le décret déclarant la sentence exécutoire en vertu de l’art. 825, dernier co., cod. proc. civ. porte exclusivement sur la régularité formelle extrinsèque de la sentence, de sorte que ne peuvent y être soulevées les questions relatives à la validité ou au fond de la décision arbitrale, réservées au recours en annulation, et que la procédure ne doit pas être suspendue dans l’attente de l’issue de ce dernier.
La suspension de la force exécutoire de la sentence ordonnée dans le cadre du recours en annulation ne fait pas disparaître l’intérêt à ce qu’il soit statué sur la réclamation contre le décret d’exequatur.
La procédure tendant à la déclaration de la force exécutoire de la sentence relève de la procédure en chambre du conseil et ne comporte ni délais impératifs ni forclusions, de sorte que la copie certifiée conforme de la convention d’arbitrage peut être produite jusqu’à la mise en délibéré de l’affaire.
