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Cour d’appel de Napoli, jugement du 26 mai 2026, n. 4064

La distinction entre l’arbitrage (arbitrato rituale) et l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) repose sur la volonté des parties, tendant dans le premier cas à obtenir une sentence susceptible d’être revêtue de la force exécutoire et de produire les effets d’un jugement, et dans le second à confier aux arbitres la solution du litige par le seul instrument contractuel, au moyen d’un règlement amiable ou d’un acte de constatation imputable à la volonté des parties elles-mêmes. Aux fins de l’identification de la voie de recours contre la sentence, ce n’est pas la nature de l’arbitrage prévue par les parties qui importe, mais la nature de l’acte concrètement accompli par les arbitres. Pour déterminer si l’arbitrage est un arbitrage (arbitrato rituale) ou un arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), la clause compromissoire doit être interprétée selon les canons herméneutiques ordinaires, en considérant le texte, l’intention commune des parties et leur comportement global, y compris postérieur à la conclusion du contrat. Ne constituent pas des indices du caractère contractuel de l’arbitrage ni la désignation des arbitres comme conciliateurs amiables, ni la stipulation du caractère incontrôlable ou non susceptible d’appel de la décision, aspects compatibles avec l’arbitrage (arbitrato rituale). La qualification expresse de l’arbitrage comme arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), conjuguée à la prévision d’une décision en équité et sans formalités de procédure, révèle sans équivoque l’intention des parties de confier aux arbitres la solution du litige par le seul instrument contractuel. Le recours en annulation devant la cour d’appel n’est ouvert qu’à l’égard des arbitrages (arbitrato rituale) ; en cas d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), même si la décision arbitrale a été déposée et revêtue de la force exécutoire, ce recours est irrecevable, seule pouvant être légitimement exercée l’action pour vices de l’acte juridique, à introduire dans le respect des règles ordinaires de compétence et du double degré de juridiction. La sentence rendue en arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) ne peut acquérir force exécutoire, la réalisation des droits qui en découlent étant exclusivement remise au comportement des parties. La sentence rendue en arbitrage contractuel qui règle de manière transactionnelle les créances nées d’un rapport antérieur n’implique pas, à elle seule, la soustraction du droit à la prescription abrégée propre au rapport invoqué, une novation substituant le titre du droit étant nécessaire à cette fin. Le délai de prescription du droit constaté par les arbitres court à compter de la date de la dernière signature de la sentence, moment à partir duquel celle-ci lie les parties.

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