Le fait de soulever concomitamment l’exception de dévolution du litige aux arbitres, en vertu de la clause compromissoire, et de former des demandes reconventionnelles n’implique pas renonciation à la première, dès lors que l’examen de la demande reconventionnelle est ontologiquement conditionné au rejet de l’exception, dont le bien-fondé est incompatible avec cet examen.
La clause compromissoire qui soustrait expressément à l’arbitrage, en les réservant à la compétence exclusive de l’autorité judiciaire, les litiges relatifs au paiement de la contrepartie, même lorsqu’ils sont introduits par voie d’injonction de payer, doit être interprétée, au sens de l’art. 1367 cod. civ. et afin de ne pas la priver de tout effet, comme signifiant que ces litiges sont toujours soustraits à la compétence des arbitres, même lorsqu’ils impliquent nécessairement l’interprétation et l’exécution du contrat.
