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Cour d’appel de Naples, jugement du 7 mai 2026, n. 3432

L’instance en annulation d’une sentence arbitrale est soumise au principe de la critique limitee et ne peut etre introduite qu’en raison d’erreurs de procedure specifiquement prevues par l’article 829 du code de procedure civile; le reexamen au fond du litige ne constitue pas l’objet principal de la phase rescindante et ne peut y etre accede qu’a titre eventuel, a l’issue d’un constat positif sur le moyen de nullite invoque.
Est nulle, pour violation du principe du contradictoire et du droit de la defense au sens de l’article 829, alinea 1er, n. 9, du code de procedure civile, la sentence arbitrale dont la decision est fondee sur un moyen de droit souleve d’office par le tribunal arbitral lors de la seule phase decisoire et jamais soumis a la discussion des parties au cours de la procedure (c.d. decision de la troisieme voie).

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