Le recours en nullité de la sentence arbitrale ne donne pas lieu à un appel habilitant le juge à examiner directement le fond de la décision arbitrale, mais à un contrôle restreint visant à vérifier l’existence de l’un des motifs de nullité prévus par l’art. 829 cod. proc. civ. et, seulement en cas de constat positif et de déclaration de nullité de la sentence, à procéder au réexamen du fond.
La partie qui a donné lieu à un motif de nullité de la sentence ne peut invoquer ce motif pour attaquer la sentence, conformément à l’art. 829, al. 2, cod. proc. civ.
Aux termes de l’art. 829, al. 3, cod. proc. civ., les erreurs de droit ne peuvent être invoquées comme cause de nullité de la sentence que lorsque cette possibilité est expressément prévue par la loi ou par les parties dans la clause compromissoire ou dans d’autres actes antérieurs à l’ouverture de la procédure arbitrale, la simple prévision d’une décision en droit ne suffisant pas.
Le caractère contradictoire de la sentence pertinent au sens de l’art. 829, n. 4, cod. proc. civ. doit ressortir des différentes composantes du dispositif, ou entre les motifs et le dispositif, tandis que la contradiction interne aux motifs ne peut avoir de pertinence que dans la mesure où elle rend absolument impossible de reconstituer le raisonnement logique et juridique sous-tendant la décision.
