Le recours en nullité de la sentence au titre de l’art. 829 cod. proc. civ. constitue une voie de recours à critique limitée, ouverte uniquement pour errores in iudicando et errores in procedendo dans les limites strictement prévues par la loi. Le juge de l’annulation ne peut prononcer la nullité de la sentence que sur le fondement des vices limitativement énumérés à l’art. 829 cod. proc. civ. et ne peut réexaminer le fond du litige qu’en cas de nullité déclarée.
La nullité de la sentence arbitrale pour violation du principe du contradictoire doit être appréciée non sous un angle formel, mais en recherchant si une atteinte effective a été portée à la possibilité de déduire et de contredire, à charge pour le requérant d’indiquer le préjudice spécifique causé au droit de la défense.
Le défaut de motivation de la sentence, en tant que vice relevant de l’art. 829, n. 5, cod. proc. civ., ne peut être retenu que lorsque la motivation fait entièrement défaut ou est à ce point insuffisante qu’elle ne permet pas d’identifier la ratio de la décision, équivalant à une absence de motivation.
Le grief de nullité de la sentence pour violation des règles de droit in iudicando n’est recevable que dans les mêmes limites que la violation de la loi invoquée dans un pourvoi en cassation au titre de l’art. 360, al. 1, n. 3, cod. proc. civ., de sorte qu’est irrecevable le moyen contestant l’appréciation des faits et des preuves acquises dans la procédure arbitrale, cette appréciation étant contractuellement dévolue à la compétence des arbitres.
