Le recours contre la sentence arbitrale au sens de l’art. 829 cod. proc. civ. constitue un recours limité et ne donne pas lieu à un jugement d’appel autorisant la cour à réexaminer au fond la décision des arbitres, mais permet exclusivement le iudicium rescindens, consistant à vérifier l’existence ou l’inexistence des nullités prévues par la norme.
En matière d’arbitrage rituel statuant en équité, le recours contre la sentence pour violation de normes de droit substantiel ou pour errores in iudicando qui ne se traduisent pas par la méconnaissance de normes fondamentales et impératives d’ordre public, édictées pour la protection d’intérêts généraux et par conséquent non dérogeables par la volonté des parties ni susceptibles de faire l’objet d’un compromis, est irrecevable. Le recours n’est admis que si la décision arbitrale porte atteinte aux valeurs fondamentales de l’ordre juridique établies pour la sauvegarde d’exigences d’intérêt général.
La clause compromissoire insérée dans les statuts d’une association constitue un contrat autonome à effets processuels, doté d’une individualité propre distincte des statuts régissant la vie de l’association, de sorte que la suppression de la clause compromissoire, touchant à un droit de rang constitutionnel tel que la protection juridictionnelle, requiert le consentement individuel de tous les associés et ne peut être décidée à la majorité.
La contrariété pertinente aux fins de la nullité de la sentence au sens de l’art. 829, al. 1, n. 11, cod. proc. civ. est uniquement celle qui ressort entre les différentes composantes du dispositif ou, dans certains cas, entre la motivation et le dispositif, et non la contrariété interne entre les différentes parties de la motivation.
L’irrecevabilité du recours contre la sentence arbitrale pour méconnaissance de règles de droit, au sens de l’art. 829, al. 2, cod. proc. civ., lorsque les parties ont autorisé les arbitres à statuer en équité, subsiste même lorsque les arbitres ont concrètement appliqué des normes de loi en les estimant correspondantes à la solution équitable du litige, sans que l’arbitrage en équité soit pour autant transformé en arbitrage de droit.
