La requete en reconnaissance et en execution des sentences arbitrales etrangeres, en application de l’art. 839 al. 1 cod. proc. civ., doit etre presentee au president de la cour d’appel dans le ressort de laquelle reside la partie contre laquelle la reconnaissance est demandee, de sorte que la cour d’appel saisie est depourvue de competence territoriale lorsque le siege social de la partie resistante se trouve dans un autre ressort.
