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Cour d’appel de Lecce, jugement du 9 avril 2026, n. 358

Dans l’arbitrage relatif aux contrats publics, la constitution du tribunal arbitral doit respecter les formes prévues par l’article 209 du décret législatif n. 50/2016, lequel prescrit que le tribunal soit composé de trois membres nommés par la Chambre arbitrale et que le président soit désigné par cette même Chambre ; la constitution du tribunal en méconnaissance de ces prescriptions entraîne la nullité de la sentence au sens de l’article 829, alinéa 1, n. 2, du code de procédure civile.
Aux fins de la qualification de la nature rituelle ou non rituelle de l’arbitrage, il convient de se référer à la volonté des parties telle qu’elle ressort de la clause compromissoire, du cadre normatif applicable et du comportement procédural des parties ; la qualification retenue par le tribunal arbitral ne saurait prévaloir sur les données objectives résultant du contrat et de la loi.
Le défaut de transmission du dossier à la Chambre arbitrale par l’une des parties ne peut être interprété comme une acquiescence tacite à l’instauration d’un arbitrage non rituel, lorsque cette même partie a expressément et constamment manifesté sa volonté contraire.

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