Le recours contre la sentence arbitrale a une structure rescindante, de sorte que le reexamen du fond ne constitue pas l’objet principal du moyen et n’est accessible qu’a titre eventuel, a l’issue de l’examen positif d’un grief de nullite parmi ceux expressement enumeres a l’art. 829 cod. proc. civ.
La question de la violation du contradictoire dans la procedure arbitrale doit etre examinee non sous l’angle formel, mais dans le cadre d’une recherche visant a verifier s’il y a eu une atteinte effective a la possibilite de deduire et de contredire ; la nullite de la sentence ne doit etre prononcee que lorsque, outre la denonciation du vice, est indique le prejudice specifique qu’il a cause au droit de la defense.
La fixation par les arbitres de delais peremptoires aux parties est legitime, par analogie avec les dispositions du code de procedure civile.
