En cas de faillite d’une partie à un contrat contenant une clause compromissoire, lorsque le curateur n’a pas manifesté la volonté de reprendre le contrat, la procédure arbitrale ne peut se poursuivre et la sentence éventuelle est nulle pour défaut de potestas judicandi de l’arbitre. La clause compromissoire, étant accessoire au contrat dans lequel elle est insérée, suit le sort du contrat lui-même : la résolution du contrat en vertu de l’art. 72 de la loi sur les faillites entraîne la caducité de la clause compromissoire et, avec elle, du pouvoir des arbitres de trancher le litige.
La transcription de la demande d’arbitrage au titre de l’art. 2932 cod. civ. antérieurement au jugement déclaratif de faillite ne paralyse pas la faculté du curateur de se départir du contrat et ne rend pas cette résolution inopposable au promettant acquéreur, à la différence de l’hypothèse dans laquelle ce dernier a transcrit une demande judiciaire au titre de l’art. 2932 cod. civ. dans le cadre d’une procédure ordinaire.
