Pour déterminer la voie de recours ouverte contre la sentence, est déterminante la qualification de l’arbitrage retenue par les arbitres : s’ils l’ont qualifié d’arbitrage, la sentence peut faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour d’appel en vertu de l’art. 828 cod. proc. civ. ; s’ils l’ont qualifié d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale), le recours est porté devant le tribunal en vertu de l’art. 808-ter cod. proc. civ.
Le choix des parties en faveur de l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) doit être exprimé de manière claire, de sorte qu’en cas d’incertitude d’interprétation, la convention d’arbitrage doit être entendue comme prévoyant un arbitrage.
La stipulation selon laquelle la sentence est insusceptible de recours et immédiatement exécutoire milite en faveur de la nature d’arbitrage de la procédure, la sentence rendue en arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) n’étant jamais exécutoire, tandis que la référence à des arbitres amiables compositeurs ou au caractère irrituale de la décision peut seulement exprimer le critère de décision en équité.
La sentence d’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) rendue en présence d’une convention prévoyant un arbitrage est nulle, tant parce qu’elle a été rendue hors des limites de la convention d’arbitrage au sens de l’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., que parce que les arbitres ne se sont pas conformés aux règles imposées par les parties comme condition de validité de la sentence au sens de l’art. 808-ter, co. 2, n. 4, cod. proc. civ.
En cas de conflit entre la convention d’arbitrage et le règlement d’arbitrage auquel elle renvoie, la convention prévaut en vertu de l’art. 832, co. 2, cod. proc. civ., de sorte qu’est invalide la sentence rendue par un arbitre unique désigné en application de la procédure d’arbitrage accélérée prévue par le règlement, lorsque la convention ne permet le remplacement du tribunal arbitral par un arbitre unique qu’avec l’accord des parties.
Le liquidateur dans la procédure de liquidation contrôlée n’a pas qualité pour introduire ou poursuivre le recours contre la sentence rendue à l’encontre du débiteur, une telle action étant dépourvue de fonction de recouvrement des biens, la qualité à agir du débiteur demeurant intacte.
