Pour déterminer la voie de recours contre la sentence, au sens de l’art. 808-ter cod. proc. civ. ou de l’art. 827 cod. proc. civ., la qualification donnée à la sentence par les arbitres n’est pas décisive, et il convient de s’attacher à la substance de la convention d’arbitrage et à la volonté réelle des parties.
Depuis l’introduction de l’art. 808-ter cod. proc. civ., le choix de l’arbitrage contractuel (arbitrato irrituale) doit être exprès, c’est-à-dire explicite et non équivoque, et à défaut le doute sur la volonté réelle des parties se résout en faveur de l’arbitrage.
La signification de la sentence à l’avocat constitué dans l’instance arbitrale fait courir le délai bref du recours en annulation prévu par l’art. 828, co. 1, cod. proc. civ., dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours, relevable d’office.
