Le tribunal arbitral qui soulève d’office une question, telle que la résolution du contrat par consentement mutuel, sans soumettre la question aux parties et sans accorder le délai prévu à l’article 101, alinéa 2, du code de procédure civile, encourt un vice constituant un motif grave de suspension de l’efficacité de la sentence au sens de l’article 830, alinéa 4, du code de procédure civile.
