En matière de recours contre la sentence arbitrale, le défaut de motivation en tant que vice relevant de l’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., combiné avec l’art. 823, n. 3, cod. proc. civ., ne peut être retenu que dans l’hypothèse où la motivation de la sentence fait totalement défaut ou est à ce point déficiente qu’elle ne permet pas d’identifier la ratio de la décision adoptée, ou qu’elle révèle un cheminement argumentatif absolument inacceptable sur le plan dialectique, au point de se résoudre en une absence de motivation.
