L’instance en recours contre la sentence arbitrale se compose de deux phases : la première, rescindante, visant à constater les éventuelles nullités de la sentence, et la seconde, rescisoire, faisant suite à l’annulation, au cours de laquelle le juge procède à la reconstitution des faits sur la base des preuves produites. Lors de la phase rescindante, il n’est pas permis à la cour de procéder à des constatations de fait, celle-ci devant se limiter à la vérification des nullités commises par les arbitres.
Est irrecevable le moyen par lequel, au moyen du recours en nullité de la sentence, on conteste l’appréciation des faits allégués et des preuves recueillies au cours de la procédure arbitrale, cette appréciation étant contractuellement remise à la compétence institutionnelle des arbitres.
La nullité de la sentence au sens de l’art. 829, al. 1, n. 11, cod. proc. civ. est caractérisée lorsqu’il existe un conflit entre les parties du dispositif et non lorsque la discordance porte entre les différents chefs de la motivation ou entre certains passages de celle-ci et le dispositif, sauf si l’inconciliabilité logique est à ce point grave qu’elle ne permet pas la reconstitution des raisons de la décision.
