L’exception d’incompétence fondée sur la clause arbitrale, soulevée dans l’acte d’opposition à l’expulsion et non reprise dans le mémoire complémentaire ultérieur, doit être tenue pour abandonnée.
La clause arbitrale contenue dans un contrat autonome et distinct, qui se réfère exclusivement aux litiges relatifs à ce contrat, ne vaut pas pour les litiges nés d’un contrat différent et antérieur conclu entre les mêmes parties, même si ce dernier est visé dans le premier aux seules fins de régler un aspect particulier du rapport.
N’est pas opérante la clause arbitrale entièrement biffée à la main, portant en marge l’annotation de l’accord entre les parties et contenue dans une page signée par tous les contractants, l’allégation selon laquelle la rature aurait été apposée contre la volonté d’une partie ne suffisant pas à en affirmer l’efficacité persistante, à défaut de preuve et face à la présence de la même suppression dans l’exemplaire produit par cette partie elle-même.
