La liberté des formes qui caractérise la procédure arbitrale tolère que l’arbitre impartisse aux parties des délais ou des règles probatoires à peine de déchéance, mais non que cela advienne sans information préalable et précise des parties sur le déroulement ainsi imprimé à l’instance, et cette règle vaut pour toute prescription à laquelle l’arbitre estime que la conduite des parties doit se conformer avec des conséquences sur le procès.
Il est interdit à l’arbitre de déclarer irrecevable un acte, une demande ou une production documentaire pour inobservation d’un délai ou d’une règle de conduite, lorsque l’activité de mise en conformité correspondante n’a pas été antérieurement prévue comme nécessaire à peine d’irrecevabilité et portée, dans cette perspective, à la connaissance des parties.
Le rejet de demandes probatoires dans le procès arbitral constitue en soi une cause possible de nullité de la sentence pour violation du principe du contradictoire, dont l’atteinte se configure également lorsqu’il a été empêché à l’une des parties, sans justification tirée des règles légitimes du procès arbitral, d’articuler ses preuves ou de se prévaloir des moyens destinés à démontrer le bien-fondé de sa thèse.
Au sens de l’art. 830, co. 2 cod. proc. civ., en cas de succès de la phase rescindante pour l’un des vices visés au premier alinéa, la cour doit statuer au fond, en pourvoyant par ordonnance séparée aux dispositions relatives à l’instance rescisoire.
