Aux termes de l’art. 819 ter cod. proc. civ., la décision par laquelle le juge décline sa compétence en application d’une clause compromissoire pour arbitrage, sans statuer sur le fond, n’est susceptible de recours que par la voie du règlement de compétence obligatoire prévu à l’art. 42 cod. proc. civ., et non par la voie de l’appel, lequel est dès lors irrecevable.
