L’interprétation de la convention d’arbitrage et la délimitation qui en résulte de l’étendue de la compétence des arbitres relèvent du juge du fond, qui doit reconstituer la volonté commune des parties selon les canons herméneutiques légaux; cette appréciation, si elle est régulièrement motivée, échappe au contrôle du juge de cassation.
L’art. 808 quater cod. proc. civ., bien qu’exprimant une faveur pour la compétence arbitrale en étendant, en cas de doute, la convention à tous les litiges découlant du contrat ou du rapport auquel elle se réfère, n’entraîne pas l’exclusion de la juridiction étatique lorsqu’il est douteux que les parties aient voulu choisir exclusivement la voie arbitrale.
La clause arbitrale qui limite le renvoi aux arbitres aux seules questions relatives à l’interprétation et à l’exécution du contrat n’exprime pas une volonté univoque et exclusive de soustraire au juge étatique tout litige né du même contrat et ne joue donc pas à l’égard des demandes fondées sur la dissolution du lien contractuel.
